Dans de nombreux cas, les cadres sont soumis à une convention de forfait annuel en jours.
C’est-à-dire que le décompte de leur temps de travail ne se fait pas à l’heure selon le régime de droit commun mais en jours dans l’année.
Le plus communément il s’agit d’un forfait de 218 jours de travail par an.
Mais ce régime dérogatoire est soumis à toute une série de garde fous qui sont rarement pleinement appliqués.
Il est donc très courant que dans le cadre d’un contentieux ou dans le cadre d’une négociation la validité de la convention de forfait annuel en jours soit remise en cause par le cadre.
Cela car l’invalidité de la convention permet de réclamer un rappel d’heures supplémentaires très important dans la durée de prescription applicable à savoir 3 ans.
En défense, les employeurs avancent parfois à titre subsidiaire qu’en réalité le salarié en raison de son autonomie et de ses responsabilités avait le statut de cadre dirigeant.
Cet argument permet à l’employeur de s’exonérer du paiement des heures supplémentaires réclamées puisque le cadre dirigeant n’est pas soumis au décompte du temps de travail.
La Cour de cassation s’est prononcée à ce sujet.
Selon elle le statut de cadre dirigeant n’est pas compatible avec une convention de forfait annuel en jours même si celle-ci est invalidée (A ce sujet notamment : Cass soc 12 janvier 2022, n° 19 25 080).
Dernièrement, la Cour de cassation a confirmé logiquement son analyse en la reportant sur les conventions de forfait en heures (Cass soc 11 mai 2023, n°21-25522).
Le salarié soumis à une convention de forfait en jour sou en heure ne peut donc pas se voir opposer cet argument lorsqu’il remet en cause le décompte de son temps de travail.
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