L’obligation de sécurité de l’employeur en temps de COVID 19
L’article L 4121-1 du code du travail met à la charge de l’employeur une obligation générale de sécurité vis à vis de ses salariés.
Cette obligation de sécurité a été par la suite particulièrement détaillée et alourdie par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Or, la situation actuelle d’état d’urgence sanitaire vient mettre à l’épreuve cette obligation de manière inédite et implacable pour l’employeur.
Le danger pour les salariés au travail est permanent et total puisque l’on sait désormais que le virus peut être mortel, quel que soit l’âge ou l’état de santé préalable des personnes touchées mais que, dans le même temps, on ignore comment il se transmet exactement.
Dans ces circonstances, il appartient à l’employeur dont les salariés doivent continuer à travailler de tout mettre en œuvre pour éviter que ses salariés puissent être contaminés à l’occasion du travail.
Sans quoi, à n’en pas douter un contentieux de masse apparaîtra après la fin de l’état d’urgence sanitaire à ce sujet et il sera porté devant :
- les Conseils de prud’hommes pour faire acter les manquements à l’obligation de sécurité et ses conséquences sur le contrat de travail,
- le pôle social du Tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur qui n’aura pas pris les mesures suffisantes,
- les juridictions pénales dans les situations les plus graves.
Il est donc impératif que les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter cette situation.
Pour cela, d’une manière générale, ils doivent prendre, a minima, les mesures prescrites dans le fascicule du Ministère du travail (lien en fin d'article) en les adaptant à leur situation particulière.
Par exemple, les professions de santé qui sont particulièrement exposées doivent être les mieux protégées.
C’est ainsi qu’il serait, par exemple, recommandé à un pharmacien de faire scrupuleusement respecter la distance minimale d’un mètre, ou un mètre cinquante, entre les clients et le comptoir où exercent ses salariés ; ou encore de faire installer d’urgence des vitres de protection aux comptoirs.
Dans les circonstances actuelles plus que jamais, appropriez-vous votre l’adage de l’aéronautique selon lequel :
« Si vous trouvez que la sécurité coûte cher, essayez l’accident ».
Il doit être précisé enfin que le salarié est lui aussi concerné par une obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail en application de l'article L 4122-1 du Code du travail.
Un salarié qui présente donc des symptômes laissant à penser qu'il puisse être atteint du covid 19 doit donc impérativement rentrer chez lui et se mettre en arrêt de travail.
Dans ces conditions, le refus du salarié (nous avons eu le cas dernièrement) de rentrer chez lui au motif qu'il y perdrait financièrement est une faute disciplinaire.
Comments