Le 2 octobre 2019, le Défenseur des droits a adopté une décision cadre n°2019-205 dont l’objet est de sensibiliser les employeurs aux questions relatives à l’apparence de leurs salariés dans le travail.
L’effort pédagogique de cette décision et son à-propos sont tout à fait bienvenus.
Le Défenseur des droits fait le constat :
d’une part, que l’apparence est de plus en plus prise en compte dans le monde du travail alors même qu’avoir un physique « particulier est rarement essentiel, pertinent ou déterminant »,
d’autre part, que certains « codes vestimentaires et leurs pratiques » peuvent apparaître désormais obsolètes et illégitimes du fait de l’évolution des modes et des mœurs.
Il en résulte des situations discriminatoires au travail qui pourraient être évitées si les employeurs réinterrogeaient leurs attentes et leurs pratiques quant à l’apparence de leurs salariés.
D’ailleurs, cet appel du Défenseur des droits à moderniser les stéréotypes sur l’apparence au travail est le véritable intérêt de cette décision du 2 octobre 2019 car, avec l’autorité qui lui est conférée, il officialise ces évolutions.
Le Défenseur des droits fait notamment ses recommandations à propos des tenues vestimentaires, de la coiffure et des tatouages, piercings et barbes, qui modèlent un nouveau « code esthétique ».
En ce qui concerne les tenues vestimentaires, le Défenseur des droits rappelle la règle classique en matière de restriction de libertés des salariés, à savoir que les codes vestimentaires doivent être justifiés par la nature des postes concernés et qu’ils doivent être légitimes et proportionnés au but recherché.
En d’autres termes, un employeur peut légitimement interdire le port d’un vêtement ou, à l’inverse en obliger le port, par exemple, pour des raisons de sécurité et / ou d’hygiène.
En ce qui concerne les coiffures, le Défenseur des droits critique vertement les règlement intérieur interdisant le port des cheveux longs pour les hommes, alors que dans le même temps il est autorisé pour les femmes.
Il semble néanmoins que ce type de dispositions soient désormais relativement rares.
Mais surtout, il alerte les employeurs sur le fait que certaines exigences en matière de coiffure sont strictement euro-centrées, et pourraient, de fait, être discriminatoires en raison de l’apparence physique fondée sur l’origine ethnique.
En ce qui concerne les barbes, les tatouages et les piercings qui étaient il y a encore quelques années souvent proscrits au travail, le Défenseur des droits « relève qu’ils font l’objet d’un véritable phénomène de mode ».
D’ailleurs, les codes vestimentaires dans le secteur public (et notamment la police) ont été modifiés pour accueillir ces nouvelles pratiques.
Compte tenu des « codes esthétiques actuels », le Défenseur des droits incite donc les employeurs à lever toute restriction à propos du port de la barbe, des tatouages et piercings discrets, sauf raison légitime.
Enfin, le Défenseur des droits recommande aux employeurs de :
« définir dans un document écrit toutes les contraintes et restrictions éventuelles en matière d’apparence physique et de présentation qui sont justifiées par la nature de l’emploi occupé ou la tâche à accomplir en respectant le principe de proportionnalité,
former les personnels à ce sujet,
prévenir toute discrimination et harcèlement discriminatoire fondé sur l’apparence physique et à sanctionner les auteurs de ces faits. »
Il apparaît, en effet, que ces recommandations sont pertinentes, notamment pour les entreprises qui recrutent beaucoup, qui ont des contraintes spécifiques en matière de sécurité ou des exigences légitimes en matière de représentation.