Dans son arrêt du 30 janvier 2019 (n°17-28905), la Cour de cassation est venu affirmer que l'employeur devait assurer la sécurité et garantir la santé de ses salariés, y compris du fait des agissements des tiers en matière de discrimination.
Plus précisément la Cour de cassation s'est prononcée sur le cas d'une association dont certains des bénévoles avaient eu des agissements discriminants envers une de ses salariées.
Dans les faits, une association sportive organisait une soirée dans son restaurant. Or, dans le cours de cette soirée la salariée état victime de propos injurieux et racistes mais plus grave encore elle avait reçu des jets de détritus.
Elle en informe son employeur et engage sa responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts au motif de la discrimination et du manquement à l'obligation de sécurité.
Pour sa défense l'employeur prétendait notamment qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de faits commis par des bénévoles avec lesquels il n'avait aucun lien de subordination.
Comme elle l'avait fait dans d'autres cas impliquant des tiers (ascendant / conjoint de l'employeur et prestataire de services) pour des faits de harcèlement moral, la Haute Cour ne retient pas cette argumentation et réaffirme que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité du fait des agissements de toute personne exerçant une autorité de droit mais également de fait sur les salariés.