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Le harcèlement moral n'est pas suffisant à invalider une rupture conventionnelle


La Cour de cassation continue sa construction d'une jurisprudence relativement stricte quant à l'annulation d'une rupture conventionnelle conclue entre un salarié et son employeur.

On le sait seul le vice du consentement permet de faire annuler une rupture conventionnelle homologuée, dont la preuve doit être rapportée par le demandeur.

Pour obtenir une telle annulation, bien souvent les salariés invoquent un contexte de harcèlement moral, avec l'idée sous jacente que le mal-être et / ou les brimades ont forcé le consentement du salarié.

Néanmoins dans un arrêt du 23 janvier 2019 (n° 17-21550), la Cour de cassation vient préciser qu'en tant que tel le harcèlement moral ne suffit pas à démontrer le vice du consentement.

Il appartient donc au salarié de faire la démonstration du lien de causalité existant entre le contexte de harcèlement moral et le vice du consentement ou en quoi la violence morale subie a affecté le consentement du salarié.

Cette jurisprudence stricte pour le salarié est liée au fait que la conclusion d'une rupture conventionnelle a déjà de nombreux garde fous:

- assistance du salarié lors du ou des entretiens préalables,

- délai de rétractation de 15 jours,

- homologation par la DIRECCTE.


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