Les faits se produisant dans la vie privée du salarié peuvent avoir des incidences dans sa vie professionnelle et cela à diverses occasions : le mariage, la naissance d’un enfant, la démission pour suivre son conjoint, l’envie de réorientation professionnelle etc.
Quoi qu’il en soit sauf cas pathologiques de dédoublement de personnalité, notre vie privée a nécessairement une incidence sur notre vie au travail et vice-versa.
Plus inattendue et moins connue est la situation dans laquelle un fait inhérent à la vie privée, le plus souvent une faute civile ou pénale commise par le salarié, a, pour lui, des conséquences disciplinaires au travail.
Pourtant cette situation est caractérisée depuis longtemps par la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation et elle peut mener jusqu’au licenciement disciplinaire.
C’est ce qu’est venue rappeler la Haute juridiction dans son arrêt du 16 janvier 2019 (n° 17-15002) à l’occasion de faits d’espèces assez drolatiques.
Il s’agissait de deux salariés qui n’avaient eu d’autre idée que d’émettre des fausses factures de soins dentaires pour en obtenir remboursement auprès de l’organisme de complémentaire santé mis en place dans l’entreprise.
Il fallait y penser...
Néanmoins, il semble tout de même que les salariés en question n’aient pas trop réfléchi aux conséquences de leurs actes puisqu’accessoirement cet organisme assureur était aussi un des clients principaux de leur employeur.
Or, évidemment escroquer un important client de son employeur peut avoir des conséquences fâcheuses pour son contrat de travail.
Si tôt les faits connus de l’employeur les deux salariés ont été licenciés pour faute grave.
Téméraires toujours, ils ont contesté la validité de leur licenciement allant jusqu’à saisir la Cour de cassation au motif principal que ce qu’on leur reprochait relevait uniquement de leur vie privée.
La Cour de cassation rejette les pourvois des salariés et leurs arguments.
Elle confirme donc le licenciement disciplinaire du fait des fonctions (conseillers pour des organismes d’assurance de complémentaire santé) qu’ils occupaient et du fait que la société escroquée était un client de l’employeur.
Les faits pouvaient donc être rattachés également à la vie de l’entreprise et, en l’occurrence, constituaient un manquement à l’obligation de loyauté des salariés, justifiant la faute grave.