Dans son arrêt du 12 décembre 2018 (n° 17-20801), la Cour de cassation a amené des précisions quant au sort indemnitaire et salarial du salarié inapte d'origine professionnelle.
Lorsque le salarié est inapte, il ne peut plus exécuter son contrat de travail.
Se pose alors la question de son préavis.
Afin de ne pas être pénalisé, le salarié inapte d'origine professionnelle se voit verser (attention c'est technique) "une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis".
Cette indemnité ne vient pas rémunérer du temps de travail effectif dont le salarié aurait pu être dispensé, car ce serait alors simplement une indemnité compensatrice de préavis, mais vient indemniser le salarié de l'impossibilité dans laquelle son inaptitude professionnelle l'a placé d'exécuter son préavis.
Cela a deux incidences :
- la première est que cette indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis ne génère pas de congés payés afférent, puisqu'elle ne rémunère pas du travail effectif.
- la seconde est qu'elle ne repousse pas la date de calcul de l'ancienneté au terme du préavis. Dans ce cas, l'ancienneté prise en compte doit être arrêtée à la date de la notification du licenciement.
Enfin, la Cour de cassation, dans ce même arrêt, précise que le salarié qui n'a pas été licencié dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude a droit à la reprise du versement de son salaire jusqu'à la date de première présentation à son domicile de la lettre de licenciement et non pas à la date de notification du licenciement.
Employeurs et salariés soyez donc très vigilants sur ces questions et, compte tenu de la technicité, de ces domaines consultez moi avant toute chose.